Code civil

Article 1194

Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conséquences de la perte dans l’obligation alternative quand le créancier choisit

Résumé. Quand le créancier peut choisir, s’il manque une ou les deux choses promises, il peut obtenir l’autre chose ou le prix de la chose perdue, surtout si le débiteur a causé la perte.
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 septembre 2016