Code civil

Article 1193

Article 1193

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Obligation alternative : périssabilité et paiement

Résumé Quand une chose promise disparaît, le débiteur doit livrer l’autre chose, même s’il l’a causée, et ne peut pas payer son prix à la place.
Mots-clés : Obligation alternative Périssabilité Droit des contrats

L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 mars 1804

Abrogé le samedi 1 octobre 2016

L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.