Code civil

Article 1175

Article 1175

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions à la forme écrite pour les actes de droit familial

Résumé Dans le domaine du droit de la famille, certains papiers peuvent être signés sans suivre une forme spécifique, sauf si un notaire les enregistre.

Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d'une exception

Résumé des changements Suppression de l'exception relative aux actes de sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, dans l'article actuel.

Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298 .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Restriction de l'exception aux actes privés de droit de la famille

Résumé des changements La nouvelle version restreint l'exception aux actes privés de droit de la famille en excluant ceux qui sont contresignés par avocats et déposés comme minutes notariales.

En vigueur à partir du lundi 25 mars 2019

Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour :

1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298 ;

2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour :

1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ;

2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.