Code civil

Article 1338

Abrogé1 octobre 2016

Créé le 14 mars 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confirmation ou ratification d'une obligation soumise à nullité ou rescission

Résumé. Pour confirmer ou ratifier une obligation qui peut être annulée, il faut préciser son contenu, le motif de l'annulation et l'intention de corriger le vice; sans confirmation, il suffit de l'exécuter volontairement après la date limite.
L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mardi 14 mars 2000 au vendredi 30 septembre 2016

En résumé. La nouvelle version supprime une virgule dans la première phrase, mais le texte reste identique dans son sens et sa formulation.

L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.