Code civil

Article 1247

Article 1247

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu de paiement des dettes

Résumé Le paiement doit se faire là où le contrat l’indique, sinon là où se trouvait la chose au moment de l’obligation, les aliments versés à la résidence du bénéficiaire sauf décision contraire, et sinon au domicile du débiteur.
Mots-clés : Paiement Obligations Aliments Droit civil Convention

Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.

Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 décembre 1958

Abrogé le samedi 1 octobre 2016

Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.

Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.