Code civil

Article 1244

Article 1244

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Le débiteur ne peut pas forcer un paiement partiel

Résumé Un débiteur ne peut pas obliger son créancier à accepter seulement une partie du paiement d'une dette, même si la dette peut être divisée.
Mots-clés : droit des obligations paiement dette

Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 août 1992

Abrogé le samedi 1 octobre 2016

Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1985

Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.

En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.

S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 août 1936

Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser un an, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.

En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.

S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.