Article 1234
Abrogé depuis le 2016-10-01 par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Éteignement des obligations
Les obligations s'éteignent :
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.
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