Code civil

Article 832-2

Créé le 5 juillet 1980 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit au bail pour exploitants agricoles lors du partage des successions

Résumé. Un exploitant agricole peut demander un bail à long terme sur les terres de l'exploitation lors du partage des biens, s'il participe activement à l'exploitation.

Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.

Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.

Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural et de la pêche maritime déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article.

Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En résumé. Le texte a ajouté une référence au code de la pêche maritime dans la clause précisant les règles du bail.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en supprimant la création d'un groupement foncier agricole, en remplaçant les références aux articles et chapitres, et en limitant les dispositions aux baux à long terme pour les terres de l'exploitation, tout en éliminant les mécanismes de compensation et de donation.

En vigueur du samedi 5 juillet 1980 au dimanche 31 décembre 2006