Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Dispositions relatives aux baux conclus entre copartageants d'une exploitation agricole par application de l'article 832-2 du code civil

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles spécifiques pour les baux entre copropriétaires agricoles

Résumé. Un bail entre copropriétaires d'une exploitation agricole suit les règles générales, sauf pour certaines parcelles et le droit de préemption.

Le bail passé entre les copartageants d'une exploitation agricole, par application de l'article 832-2 du code civil, est, sous les réserves ci-après énoncées, soumis aux dispositions du présent titre.

Ne sont pas applicables, jusqu'à l'expiration du bail, les dérogations prévues à l'article L. 411-3 en ce qui concerne les parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole.

Par dérogation aux articles L. 412-1 et L. 412-2, le droit de préemption sera ouvert au preneur, même s'il existe entre l'acquéreur éventuel et le propriétaire un lien de parenté ou d'alliance n'excédant pas le troisième degré. Sont de même exclues les limitations de l'article L. 412-5.

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du tribunal dans les litiges de bails ruraux entre copartageants

Résumé. Si les copartageants d'une exploitation agricole ne trouvent pas d'accord sur leur bail, le tribunal paritaire des baux ruraux décide des règles et du prix.
A défaut d'accord amiable le tribunal paritaire des baux ruraux détermine les modalités du bail et, le cas échéant, en fixe le prix.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Section 2 : Dispositions relatives aux baux conclus entre copartageants d'une exploitation agricole par application de l'article 832-2 du code civil
Article L412-14
Article L412-15