Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Dispositions relatives aux baux conclus entre copartageants d'une exploitation agricole par application de l'article 832-2 du code civil

Article L412-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de préemption et conditions de bail entre copartageants d'une exploitation agricole

Résumé Un bail entre copartageants d'une exploitation agricole est régi par des règles spécifiques et le preneur peut acheter même s'il est proche parent du propriétaire.

Le bail passé entre les copartageants d'une exploitation agricole, par application de l'article 832-2 du code civil, est, sous les réserves ci-après énoncées, soumis aux dispositions du présent titre.

Ne sont pas applicables, jusqu'à l'expiration du bail, les dérogations prévues à l'article L. 411-3 en ce qui concerne les parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole.

Par dérogation aux articles L. 412-1 et L. 412-2, le droit de préemption sera ouvert au preneur, même s'il existe entre l'acquéreur éventuel et le propriétaire un lien de parenté ou d'alliance n'excédant pas le troisième degré. Sont de même exclues les limitations de l'article L. 412-5.

Article L412-15

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Détermination des modalités et prix du bail par le tribunal paritaire des baux ruraux en cas de désaccord amiable

Résumé Si les copartageants ne s'entendent pas sur le bail, le tribunal décide des conditions et du prix.

A défaut d'accord amiable le tribunal paritaire des baux ruraux détermine les modalités du bail et, le cas échéant, en fixe le prix.