Code civil

Article 815-8

Article 815-8

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Obligation de tenue de comptes pour les revenus et frais de l'indivision

Résumé Celui qui gère les revenus et les dépenses de l'indivision doit en tenir un registre et le montrer aux autres.

Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.


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Version 1

Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.