Code civil

Article 832-1

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 5 juillet 1980 · En vigueur du 1 juillet 2002 au 31 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution préférentielle d'une exploitation agricole

Résumé. L’article permet de donner une ferme à un héritier sans payer la totalité de sa valeur, mais il peut y avoir une part de paiement appelée soulte, à régler en 10 ans maximum.
Par dérogation aux dispositions des alinéas quatorzième et seizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du lundi 1 juillet 2002 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Les références aux alinéas de l'article 832 ont été mises à jour, passant des alinéas onzième et treizième à quatorzième et seizième.

Par dérogation aux dispositions des alinéas quatorzième et seizième de l'

article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des

articles 815

(deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa

article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle

En cas de vente de la totalité du bien attribué,

En vigueur du samedi 5 juillet 1980 au dimanche 30 juin 2002

Par dérogation aux dispositions des alinéas onzième et treizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des

articles 815

(deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.