Code civil

Article 653

Article 653

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Présomption de mitoyenneté des murs et fossés

Résumé Un mur entre deux propriétés est présumé partagé entre les deux, sauf preuve du contraire.

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.


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Version 1

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.