Code civil

Article 538

Créé le 21 mars 1804

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Domaine public : routes, fleuves et ports

Résumé. Les routes, fleuves, ports et tout ce qui n’est pas privé appartiennent à l’État et font partie du domaine public.
Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 juin 2006