Code civil

Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion financière des personnes sous tutelle

Résumé. Le tuteur et le conseil de famille ou le juge gèrent ensemble l'argent et les biens des personnes sous tutelle.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009 · Dernière version le 25 mars 2019

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Rôle du tuteur dans la gestion budgétaire

Résumé. Le tuteur fixe le budget pour les besoins et l'administration des biens d'une personne protégée, en informant le conseil de famille ou le juge.

Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens. Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge.

Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours.

Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009 · Dernière version le 25 mars 2019

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Gestion des fonds dans une tutelle

Résumé. Le conseil de famille ou le juge décide comment utiliser l'argent des personnes sous tutelle et peut imposer des délais pour ces opérations.

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus. Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte.

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.

Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Autorisations pour les actes du tuteur

Résumé. Le conseil de famille ou le juge décide des autorisations nécessaires pour les actes que le tuteur ne peut pas faire seul, sauf si ces actes concernent des biens de faible valeur.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul.
Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge
Article 500
Article 501
Article 502