Code civil

Article 491-5

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 novembre 1968

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action hors cas prévus : rôle du juge des tutelles

Résumé. Quand une situation n’est pas couverte, toute personne concernée peut demander au juge des tutelles d’ouvrir une tutelle, de nommer un mandataire spécial ou de laisser la personne demander elle‑même.
S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article précédent, tout intéressé peut en donner avis au juge des tutelles.
Le juge pourra soit désigner un mandataire spécial à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature, dans les limites de ce qu'un tuteur pourrait faire sans l'autorisation du conseil de famille, soit décider d'office d'ouvrir une tutelle ou une curatelle, soit renvoyer l'intéressé à en provoquer lui-même l'ouverture, s'il est de ceux qui ont qualité pour la demander.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du vendredi 1 novembre 1968 au mercredi 31 décembre 2008

S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article précédent, tout intéressé peut en donner avis au juge des tutelles.

Le juge pourra soit désigner un mandataire spécial à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature, dans les limites de ce qu'un tuteur pourrait faire sans l'autorisation du conseil de famille, soit décider d'office d'ouvrir une tutelle ou une curatelle, soit renvoyer l'intéressé à en provoquer lui-même l'ouverture, s'il est de ceux qui ont qualité pour la demander.