Abrogé1 janvier 2009
Créé le 15 juin 1965
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Exclusion, destitution ou récusation du tuteur
Résumé. Un tuteur ne peut être exclu qu'après avoir été entendu ; s'il accepte, le nouveau tuteur prend ses fonctions immédiatement, sinon il peut s'opposer et le juge peut ordonner des mesures d'urgence pour protéger le mineur.
Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.
S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.