Abrogé1 janvier 2009
Créé le 15 juin 1965 · En vigueur du 19 mai 1998 au 31 décembre 2008
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Convocation et audition du mineur
Résumé. Il faut convier les participants au moins huit jours avant la réunion, et le juge doit écouter le mineur capable de discernement avant.
La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.
Préalablement à cette réunion, le juge procède à l'audition du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l'article 388-1.
Préalablement à cette réunion, le juge procède à l'audition du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l'article 388-1.