Code civil

Article 413-5

Article 413-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rendition des comptes à un mineur émancipé

Résumé Quand un mineur est émancipé, son administrateur ou tuteur doit lui donner un compte de gestion.

Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition supplémentaire pour les comptes de l’administration

Résumé des changements Ajout d’une référence à l’article 387‑5 pour les comptes de l’administration, précisant que ces comptes sont rendus selon cet article lorsqu’ils s’appliquent, tandis que les comptes de tutelle restent soumis à l’article 514.

Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par l'article 514.