Code civil

Article 389-3

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Créé le 15 juin 1965 · Abrogé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration légale du mineur et recours en cas d'opposition

Résumé. L'administrateur légal aide le mineur à faire ses démarches, mais si ses décisions ne vont pas avec les intérêts du mineur, un juge peut choisir un autre administrateur; les cadeaux qui doivent être gérés par quelqu'un d'autre ne sont pas sous l'administrateur légal.
L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article juridique.

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant au juge de nommer un administrateur ad hoc même en l'absence de diligence de l'administrateur légal, sur demande du ministère public, du mineur ou d'office.

En vigueur du mardi 15 juin 1965 au vendredi 8 janvier 1993