Code civil

Article 388-2

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En vigueur depuis le 1 janvier 2009 · Dernière version le 16 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation d'un mineur en cas de conflit d'intérêts

Résumé. Quand un mineur et ses représentants légaux ont des intérêts opposés, un juge désigne une personne pour représenter le mineur.

Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 (Protection des intérêts de l'enfant en cas d'opposition avec ses parents) ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 2016

Modifié parLoi n°2016-297 du 14 mars 2016art. 37

En résumé. Ajout d’une exigence d’indépendance pour l’administrateur ad hoc dans les procédures d’assistance éducative.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 15 mars 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015art. 5

En résumé. Le texte change la référence à l'article qui fixe les conditions de désignation d'un administrateur ad hoc pour un mineur, passant de l'article 389‑3 à l'article 383.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.