Code civil

Article 369

Article 369

La légitimation adoptive ne peut résulter que d’un jugement rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil.

Elle est irrévocable et ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera obligatoire ment appelée à donner son avis.

Mention de la légitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence de l’avoué, dans les trois mois du jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions prévues à l’article 364.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 octobre 1941

Abrogé le jeudi 21 avril 1949

La légitimation adoptive ne peut résulter que d’un jugement rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil.

Elle est irrévocable et ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera obligatoire ment appelée à donner son avis.

Mention de la légitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence de l’avoué, dans les trois mois du jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions prévues à l’article 364.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 juillet 1939

La légitimation adoptive ne peut résulter que d’un jugement rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil.

Elle ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera obligatoirement appelée à donner son avis.

Mention de la légitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence de l’avoué, dans les trois mois du jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions prévues à l’article 364.