Code civil

Article 353-1

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 1966 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.

Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-219 du 21 février 2022art. 2Loi n°2022-219 du 21 février 2022art. 14 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les cas d'adoption concernés en incluant les enfants du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, et supprime la mention des enfants remis à un organisme autorisé pour l'adoption.

En vigueur du mercredi 23 janvier 2002 au mardi 22 février 2022

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les enfants remis à un organisme autorisé pour l'adoption dans les cas où le tribunal vérifie l'agrément d'adoption.

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au mardi 22 janvier 2002

En résumé. La nouvelle version modifie les conditions de vérification de l'agrément pour adoption, en ajoutant une exception si l'agrément n'est pas obtenu dans le délai légal.

En vigueur du mardi 1 novembre 1966 au vendredi 5 juillet 1996