Code civil

Article 287

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Abrogé5 mars 2002

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 5 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité parentale : commun ou individuel

Résumé. Les deux parents partagent les décisions sur leurs enfants, mais le juge peut décider que l'un d'eux s'occupe de l'autorité parentale si c'est mieux pour l'enfant, et les parents peuvent donner leur avis.
L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 5 mars 2002

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au lundi 4 mars 2002

En résumé. Le texte clarifie les conditions de l'exercice de l'autorité parentale et supprime la nécessité pour le juge de recueillir systématiquement l'avis des parents.

En vigueur du vendredi 24 juillet 1987 au vendredi 8 janvier 1993

En résumé. Le texte remplace le concept de garde par celui d'autorité parentale, avec une possibilité d'exercice conjoint par les deux parents.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 23 juillet 1987