Code civil

Paragraphe 5 : Du logement

Abrogé1 janvier 2005
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Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 janvier 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Location du logement d'un époux à l'autre

Résumé. Si l'un des époux possède la maison, le juge peut la louer à l'autre, surtout si l'un garde les enfants ou si le couple se sépare, mais il y a des règles sur la durée et quand ça peut se terminer.
Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint :
1° Lorsque l'autorité parentale est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont leur résidence habituelle dans ce logement ;
2° Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la vie commune.
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
Dans le cas prévu au 2°, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peut être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire.
Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 31 décembre 2004

Paragraphe 5 : Du logement
Article 285-1