Code civil

Article 373-2-9

Créé le 5 mars 2002 · En vigueur depuis le 16 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du juge sur la résidence de l'enfant

Résumé. Le juge peut décider où l'enfant habite, en alternance chez ses deux parents ou chez un seul, et organise les visites si nécessaire.

En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 2016

Modifié parLoi n°2016-297 du 14 mars 2016art. 23

En résumé. Ajout d'une exigence de décision spécialement motivée pour l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mardi 15 mars 2016

Modifié parLoi n°2010-769 du 9 juillet 2010art. 7

En résumé. Ajout d’une disposition garantissant la sécurité lors de la remise de l’enfant, permettant au juge d’organiser des visites dans un espace sécurisé ou avec l’aide d’un tiers de confiance.

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au samedi 10 juillet 2010

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que le juge fixe les modalités du droit de visite de l’autre parent et qu’il peut être exercé dans un espace de rencontre désigné.

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au lundi 5 mars 2007