Code civil

Article 373-4

Abrogé5 mars 2002

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur du 1 février 1994 au 4 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiance d'un enfant à un tiers

Résumé. Quand un enfant est confié à un tiers, les parents gardent toujours leur autorité, mais le tiers s'occupe de surveiller et d'éduquer l'enfant, et le juge peut demander une tutelle.
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 5 mars 2002

En vigueur du mardi 1 février 1994 au lundi 4 mars 2002

En résumé. Le texte remplace 'tribunal' par 'juge aux affaires familiales' pour préciser l'autorité compétente dans la décision de confier un enfant à un tiers.

En vigueur du vendredi 24 juillet 1987 au lundi 31 janvier 1994

En résumé. La nouvelle version supprime la condition de l'absence des parents pour ouvrir une tutelle et permet au tribunal de décider d'une ouverture de tutelle lors d'un placement provisoire.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au jeudi 23 juillet 1987