Code civil

Article 372-1-1

Abrogé5 mars 2002

Créé le 9 janvier 1993 · En vigueur du 1 février 1994 au 4 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence à la pratique antérieure en cas de désaccord parental

Résumé. Si les parents ne s'entendent pas sur ce qui est bon pour l'enfant, ils regardent ce qu'ils ont fait avant; si rien n'est clair, le parent le plus actif peut demander au juge de trancher après avoir essayé de les mettre d'accord.
Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 5 mars 2002

En vigueur du mardi 1 février 1994 au lundi 4 mars 2002

En résumé. Le texte remplace la référence au 'juge des tutelles' par celle du 'juge aux affaires familiales' pour les litiges concernant l'intérêt de l'enfant.

Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder

A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familialesqui statuera après avoir tenté de concilier les parties.

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au lundi 31 janvier 1994

Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.

A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.