Code civil

Article 102

Article 102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du domicile pour l'exercice des droits civils

Résumé Le domicile civil d'un Français est là où il vit principalement. Pour ceux sans domicile fixe, il est défini par la loi. Les bateliers en France doivent choisir un domicile dans une commune désignée, sauf s'ils travaillent pour une entreprise, auquel cas ils peuvent se domicilier où se trouve cette entreprise.

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition pour les personnes sans domicile stable

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que les personnes sans domicile stable exercent leurs droits civils là où elles ont fait élection de domicile, conformément à l’article L. 264‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'une règle relative aux forains et nomades

Résumé des changements Suppression de la disposition relative aux forains et aux nomades qui devaient choisir un domicile dans certaines communes.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1970

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et révision des règles de domicile pour bateliers

Résumé des changements Le texte élargit les règles de domicile pour les bateliers et autres personnes à bord, introduisant des listes de communes, des conditions pour les salariés, et supprime l’ancien dispositif de domicile basé sur le registre des patrons-bateliers.

En vigueur à partir du jeudi 9 octobre 1958

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l'une des communes du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l'indication de ce choix. Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une disposition spécifique pour les patrons‑bateliers et leurs salariés

Résumé des changements Le texte introduit une règle spéciale qui fixe le domicile des patrons‑bateliers et de leurs salariés à l’endroit où est tenu le répertoire des patrons‑bateliers, sauf s’ils prouvent déjà un domicile principal.

En vigueur à partir du samedi 12 novembre 1938

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Toutefois, le domicile du patron-batelier, défini par le décret du 12 novembre 1938 et celui des membres de sa famille ou de ses salariés naviguant avec lui est fixé dans le lieu où est tenu le répertoire des patrons-bateliers sur lequel l'intéressé est inscrit, à moins que celui-ci ne justifie, lors de son inscription, qu'il a déjà un domicile au sens de l'alinéa 1er du présent article, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 mars 1804

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.