Code civil

Article 102

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 27 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du domicile en droit civil

Résumé. Le domicile d'un Français est là où il vit principalement, mais les personnes sans domicile stable peuvent choisir un lieu pour exercer leurs droits.

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 mars 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 46

En résumé. Ajout d’une règle précisant que les personnes sans domicile stable exercent leurs droits civils là où elles ont fait élection de domicile, conformément à l’article L. 264‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses

Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au mercredi 26 mars 2014

En résumé. Suppression de la disposition relative aux forains et aux nomades qui devaient choisir un domicile dans certaines communes.

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau

En vigueur du jeudi 9 octobre 1958 au mercredi 31 décembre 1969

En résumé. Le texte élargit les règles de domicile pour les bateliers et autres personnes à bord, introduisant des listes de communes, des conditions pour les salariés, et supprime l’ancien dispositif de domicile basé sur le registre des patrons-bateliers.

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dontle nom figure sur une liste établie par arrêté du gardedes sceaux, ministrede la justice, du ministrede l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les batelierssalariés et les personnes vivant à bordavec eux peuvent se domicilierdans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas,le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, cesbateliers et personnes ont leur domicile au siège del'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètementde Paris. Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisirun domicile dans l'une des communes du territoire où ils circulent. Le carnet doit porterl'indication de ce choix. Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapportdu ministre de l'intérieur peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forainset les nomades ne seront pas autorisésà choisir un domicile, et éventuellement après avis du ministrede la santé publique et de la population et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, une listede communes où le nombre de forains et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.

En vigueur du samedi 12 novembre 1938 au mercredi 8 octobre 1958

En résumé. Le texte introduit une règle spéciale qui fixe le domicile des patrons‑bateliers et de leurs salariés à l’endroit où est tenu le répertoire des patrons‑bateliers, sauf s’ils prouvent déjà un domicile principal.

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses

Toutefois, le domicile du patron-batelier, défini par le décret du 12 novembre 1938 et celui des membres de sa famille ou de ses salariés naviguant avec lui est fixé dans le lieu où est tenu le répertoire des patrons-bateliers sur lequel l'intéressé est inscrit, à moins que celui-ci ne justifie, lors de son inscription, qu'il a déjà un domicile au sens de l'alinéa 1er du présent article, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 11 novembre 1938

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.