Code civil

Article 61-4

Article 61-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention des décisions de changement de prénoms et de nom

Résumé Les changements de nom ou de prénom doivent être inscrits dans les registres de l'état civil de la personne et de ses proches.

Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants.

De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.

Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des mentions et précisions de procédure

Résumé des changements Le texte étend la mention des décisions de changement de prénoms et de nom aux partenaires liés par PACS, inclut les décisions acquises à l'étranger et précise qu'elles sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur.

Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants.

De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.

Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 février 1994

Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.

Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.