Code civil

Article 61-6

Créé le 20 novembre 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du sexe à l'état civil

Résumé. Une personne peut demander à changer la mention de son sexe dans les actes d'état civil devant un tribunal, sans avoir besoin d'opérations médicales.

La demande est présentée devant le tribunal judiciaire.

Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

En résumé. Le tribunal compétent a changé, passant du tribunal de grande instance au tribunal judiciaire.

La demande est présentée devant le tribunal judiciaire.

Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé

Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux,

Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Créé parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 56

La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.