JORF n°0020 du 24 janvier 2019

Arrêté

Décision n° 668 du 16 janvier 2019

Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er aout 2003 de sécurité financière ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 8 et 29 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 13 et 14 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils ;
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte ;
Vu le décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018 relatif à l'Autorité des marchés financiers ;
Vu l'avis du comité d'hygiène et de sécurité en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l'avis du comité d'entreprise en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l'avis du collège en date des 4, 18 juillet 2017 et 5 avril 2018,

Sommaire

TITRE 1er. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE
Chapitre 1er. - Le collège
Article 1.1.1. Organisation des séances
Article 1.1.2. Déroulement des séances
Article 1.1.3. Consultation écrite
Article 1.1.4. Conférence téléphonique ou audiovisuelle
Article 1.1.5. Secrétariat du collège
Chapitre 2. - Les commissions spécialisées
Article 1.2.1. Organisation des séances
Article 1.2.2. Déroulement des séances
Article 1.2.3. Secrétariat des commissions spécialisées
Chapitre 3. - Le comité d'audit
Article 1.3.1. Composition et renouvellement
Article 1.3.2. Compétences
Article 1.3.3. Convocation - Périodicité des réunions
Article 1.3.4. Relevé de conclusions
Chapitre 4. - Les commissions consultatives
Article 1.4.1. Rôle des commissions consultatives
Article 1.4.2. Organisation et fonctionnement
TITRE 2. - DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU COLLÈGE
Chapitre 1er. - Au moment de leur nomination
Article 2.1.1. Les obligations de déclaration : les déclarations d'intérêts et de patrimoine
Article 2.1.2. Les incompatibilités
Article 2.1.3. La gestion des instruments financiers détenus
Chapitre 2. - En cours de mandat
Article 2.2.1. Les obligations de déclaration de patrimoine et d'intérêts modificatives
Article 2.2.2. Les obligations de déontologie générales
Article 2.2.3. Les incompatibilités professionnelles
Chapitre 3. - En fin de mandat
Article 2.3.1. Déclaration de patrimoine
Article 2.3.2. L'exercice d'une nouvelle activité professionnelle
Article 2.3.3. Secret et discrétion professionnels
TITRE 3. - DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX COLLABORATEURS DE L'AMF
Chapitre 1er. - Obligations déontologiques générales
Article 3.1.1. Devoirs généraux
Article 3.1.2. Activités extérieures et incompatibilités
Article 3.1.3. Le secret professionnel, la discrétion professionnelle
Article 3.1.4. Avantages, cadeaux et invitations
Chapitre 2. - Prévention et gestion des conflits d'intérêts
Article 3.2.1. Conflits d'intérêts
Article 3.2.2. Mesures en cas de situation de conflit d'intérêts
Article 3.2.3. Cas particulier de la direction de l'instruction et du contentieux des sanctions
Chapitre 3. - Procédure de recueil des signalements des lanceurs d'alerte
Article 3.3.1. Champ d'application
Article 3.3.2. Procédure de recueil des signalements
Chapitre 4. - Gestion du portefeuille d'instruments financiers
Article 3.4.1. Principe d'interdiction d'opération sur les instruments financiers
Article 3.4.2. Dérogations
Article 3.4.3. Information du déontologue
Chapitre 5. - Dispositions applicables lors du départ du collaborateur
Article 3.5.1. Procédure applicable en cas de départ du collaborateur vers le secteur privé
Article 3.5.2. Rôle de la commission de déontologie et procédure
Chapitre 6. - Le déontologue
Article 3.6.1. Nomination du déontologue
Article 3.6.2. Missions du déontologue
Article 3.6.3. Rapport annuel du déontologue
Chapitre 7. - Sanctions
Article 3.7.1. Sanctions disciplinaires
Article 3.7.2. Sanctions pénales
TITRE 4. - AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS COLLABORATEURS
Chapitre 1er. - La déclaration de patrimoine
Chapitre 2. - La déclaration d'intérêts
Chapitre 3. - La gestion des instruments financiers
Le présent règlement intérieur reprend l'ensemble de la règlementation applicable aux membres du collège de l'AMF ainsi qu'aux collaborateurs de l'AMF.

Fait à Paris le 16 janvier 2019.

Le président de l'AMF,

R. Ophèle

(1) Articles L. 621-2 II et R. 621-1 du code monétaire et financier.

(2) Article R. 621-1 I du code monétaire et financier.

(3) Règles fixées par l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, articles L. 621-3 II et R. 621-1 I du code monétaire et financier, décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 et Titre 3 du présent règlement sur la déontologie des membres du collège.

(4) Article R. 621-1 du code monétaire et financier.

(5) Voir note de bas de page n° 3.

(6) Article R. 621-1 du code monétaire et financier.

(7) Article R. 621-1 I et III du code monétaire et financier.

(8) Articles L. 621-3 I, R. 621-1 I et R. 621-8 du code monétaire et financier.

(9) Article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ; articles L. 621-3 II et R. 621-2 du code monétaire et financier et décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.

(10) Article R. 621-1 II du code monétaire et financier.

(11) Articles L. 621-2 I et III, R. 621-3 et R. 621-4 I du code monétaire et financier.

(12) Article R. 621-4 I du code monétaire et financier.

(13) Article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, articles L. 621-3 II et R. 621-4 du code monétaire et financier, décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 et chapitre 2 du présent règlement sur la déontologie des membres du collège.

(14) Article R. 621-4 du code monétaire et financier.

(15) Voir note de bas de page n° 11.

(16) Article R. 621-4 du code monétaire et financier.

(17) Voir note de bas de page n° 11.

(18) Article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, articles L. 621-3 II, R. 621-2 et R. 621-4 II du code monétaire et financier, décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.

(19) Article R. 621-2 du code monétaire et financier.

(20) Article R. 621-4 II code monétaire et financier.

(21) Article L. 621-2-III du code monétaire et financier.

(22) Article 11 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, articles 4 à 11 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié par le décret n° 2016-570 du 11 mai 2016, Guide du déclarant de la HATVP.

(23) Site de la HATVP : http://www.hatvp.fr/ https://declarations.hatvp.fr/pdf/hatvp-guide-du-declarant.pdf

(24) Articles L. 621-2 II & L. 621-4 III du code monétaire et financier, articles 2 (incompatibilités électorales) et 3 de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017, articles 8, 10 (incompatibilités électorales et incompatibilités professionnelles applicables aux membres nommés après le 21 janvier 2017) de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.

(25) Article 10 I et II de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 et article 2 de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017.

(26) Article 2. III du décret n° 2014-747 du 126 juillet 2014 précité.

(27) Article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, décret n° 2014-747 du 127 juillet 2014.

(28) Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, articles 1 et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

(29) Article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

(30) Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014, Guide du déclarant de la HATVP.

(31) Article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

(32) Article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

(33) L.621-4 II et L.642-1 du code monétaire et financier, articles 226-13 et 226-14 du code pénal et article 25 bis et 26 de la loi du 13 juillet 1983.

(34) Article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

(35) Articles 6 à 15 de la loi du 9 décembre 2016 précitée, décret du 19 avril 2017 précité.

(36) Article 9 de la loi du 9 décembre 2016 précitée.

(37) La notion d'information privilégiée est définie par l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et s'entend comme " une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés […] ".

(38) A l'exception des portefeuilles en gestion sous mandat sans droit de regard (cf. 3.4.2).

(39) Article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 ; article 432-13 du code pénal ; articles 2 à 4 et 25 à 37 du décret du 27 janvier 2017 précité.

(40) A paraître.

(41) Article 432-13 du code pénal : " Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. "

(42) Article L. 465-1 du code monétaire et financier.

(43) Article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983.

(44) Article 13 de la loi du 9 décembre 2016.

(45) Article 29-II de la loi du 9 décembre 2016, article 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée.

(46) https://declarations.hatvp.fr/. Le processus de déclaration et le détail des rubriques sont détaillés dans le Guide du déclarant - https://declarations.hatvp.fr/pdf/hatvp-guide-du-declarant.pdf.

(47) Loi du 13 juillet 1983, art. 25 ter (créé par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, art. 5).

(48) Article 29-II de la loi du 9 décembre 2016, article 11 de la loi du 11 octobre 2013.

(49) https://declarations.hatvp.fr/. Le processus de déclaration et le détail des rubriques sont détaillés dans le Guide du déclarant - https://declarations.hatvp.fr/pdf/hatvp-guide-du-declarant.pdf.

(50) Le fait de ne pas transmettre cette déclaration ou d'omettre de déclarer une partie de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (art. 25 sexies, I, de la loi du 13 juillet 1983). Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, toute ou partie de la déclaration mentionnée supra, ainsi que les informations ou les observations relatives à cette déclaration est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

(51) Article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, décret du 1er juillet 2014 et décret du 13 avril 2017 annexe 2.

(52) Les modalités de gestion sans droit de regard sont définies par les articles 2 et 3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique.

(53) Le fait de ne pas se conformer à cette obligation est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. La publication ou la divulgation de ces mesures, de quelque manière que ce soit, est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.