JORF n°0020 du 24 janvier 2019

Titre 3 : DÉONTOLOGIE APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES COLLABORATEURS DE L'AMF

Les dispositions de ce chapitre, prises en application des articles 13 et 14 de la loi du 20 janvier 2017 s'appliquent à l'ensemble des collaborateurs de l'AMF, ci-après dénommés « collaborateurs » qu'ils soient salariés de droit privé, agents de la fonction publique détachés auprès de l'AMF ou agents contractuels de droit public au sens de l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier, la qualité d'« agents contractuels de droit privé » figurant à l'article 25 nonies de la loi du 13 juillet 1983 modifiée par la loi du 20 avril 2016 recouvrant celle de salariés de droit privé.