Les dispositions du présent chapitre sont applicables à compter du 1er janvier 2018.
Article 3.3.1
Champ d'application
3.3.1.1. Collaborateurs concernés
Les présentes dispositions s'appliquent aux « collaborateurs » de l'AMF tels que définis au Titre 3 du présent règlement intérieur ainsi qu'aux collaborateurs extérieurs et occasionnels de l'AMF : vacataires, personnes mises à disposition ou détachées auprès de l'AMF, prestataires de services.
3.3.1.2. Définition
Un lanceur d'alerte est un collaborateur qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi, au sein de l'AMF, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client, sont exclus du régime de l'alerte.
Article 3.3.2
Procédure de recueil des signalements
L'AMF procède à la diffusion de la procédure de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels dans le cadre du présent règlement intérieur.
Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du déontologue (cf. chapitre 6 du titre 3 infra).
Le collaborateur fournit les faits, informations ou documents quels que soient leur forme ou leurs supports de nature à étayer son signalement lorsqu'il dispose de tels éléments ainsi que, le cas échéant, les éléments permettant un échange avec le déontologue.
Le déontologue informe sans délai l'auteur du signalement de la réception de son signalement, ainsi que du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabilité et des modalités suivant lesquelles il sera informé des suites données à son signalement.
En l'absence de diligences de sa part, dans les deux mois à compter de la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification, l'alerte est adressée au président ou au secrétaire général de l'AMF.
En dernier ressort, à défaut de traitement par le déontologue, président ou le secrétaire général dans un délai de trois mois ou en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être rendu public par le lanceur d'alerte.
Un traitement automatisé des signalements a été mis en œuvre par l'AMF en conformité avec les exigences de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le déontologue garantit une stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et des faits et informations recueillis par l'ensemble des destinataires du signalement, y compris en cas de communication à des tiers dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement.
Les éléments de nature à identifier le collaborateur lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci. Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte (36).
Lorsqu'aucune suite n'a été donnée au signalement, les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci sont détruits par tous moyens dans les deux mois à compter de la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification. L'auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci sont informés par voie électronique de cette clôture.
L'utilisation abusive de ce dispositif de lanceur peut exposer son auteur à des sanctions disciplinaires ainsi qu'à des poursuites judiciaires. A l'inverse, l'utilisation de bonne foi du dispositif, même si les faits s'avèrent par la suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite, ne peut pas exposer son auteur à une sanction disciplinaire.
Le fait de divulguer les éléments confidentiels liés au signalement est puni de sanctions pénales (cf. chapitre 7 du titre 3 infra).
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