Les dispositions ci-après sont applicables à tous les collaborateurs à l'exception des agents de la fonction publique détachés auprès de l'AMF.
Article 3.5.1
Procédure applicable en cas de départ du collaborateur vers le secteur privé
3.5.1.1. Saisine du président de l'AMF par le collaborateur
Le collaborateur cessant définitivement ou temporairement ses fonctions qui se propose d'exercer une activité privée, est tenu d'en informer par écrit le président de l'AMF trois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée. La démission peut intervenir sous condition d'un avis de compatibilité prononcé par la commission de déontologie concernant le poste pour lequel collaborateur a souhaité démissionner de l'AMF. Le président de l'AMF peut consulter le collège pour avis s'il l'estime nécessaire.
Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par le collaborateur à la connaissance du président de l'AMF trois mois au plus tard avant l'exercice de cette nouvelle activité.
3.5.1.2. Saisine de la commission de déontologie par le président de l'AMF
Le président de l'AMF saisit la Commission de déontologie par voie électronique dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du projet du collaborateur.
La liste des pièces constitutives du dossier de saisine, qui comprend notamment une appréciation relative à ce projet, formulée par le président de l'AMF, est fixée par un arrêté ministériel (40).
Lorsque la situation du collaborateur le requiert en raison de sa complexité, la Commission de déontologie peut demander au président de l'AMF qu'il produise en outre une analyse circonstanciée de cette situation et un avis sur les conséquences de celle-ci.
3.5.1.3. Saisine directe de la commission de déontologie par le collaborateur
Le collaborateur a la possibilité de saisir directement la Commission de déontologie 3 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité.
Le collaborateur qui souhaite saisir directement la Commission de déontologie en informe par écrit le président de l'AMF qui transmet les pièces du dossier de saisine, comprenant notamment son appréciation, à la Commission de déontologie.
En l'absence de transmission de l'appréciation du président de l'AMF dans un délai de 10 jours à compter de la communication du projet du collaborateur par le secrétariat de la Commission de déontologie, le président de la Commission de déontologie peut décider de l'enregistrement du dossier pour instruction.
3.5.1.4. Saisine de la commission de déontologie par le président de la commission de déontologie
A défaut de saisine préalable par le collaborateur ou par le président de l'AMF, le président de la Commission de déontologie peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l'embauche du collaborateur de l'AMF ou de la création par ce dernier d'une entreprise ou d'un organisme privé.
Article 3.5.2
Rôle de la commission de déontologie et procédure
3.5.2.1. Rôle de la commission de déontologie
La Commission de déontologie apprécie la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées par le collaborateur au cours des 3 années précédant le début de cette activité.
Est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
La Commission de déontologie apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le collaborateur de l'AMF risque :
- de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité de l'AMF, de méconnaître tout principe déontologique auquel il est soumis ;
- ou de placer le collaborateur en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal (41).
3.5.2.2. Procédure devant la commission de déontologie
La Commission de déontologie peut demander au collaborateur ou au président de l'AMF toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.
La Commission de déontologie peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
Le cas échéant, la Commission de déontologie est informée par le président de l'AMF des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts qui ont été relatés ou ont fait l'objet d'un témoignage dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce collaborateur.
La saisine de la Commission de déontologie comporte, au moins, une présentation exhaustive des fonctions exercées par le collaborateur ainsi qu'une analyse circonstanciée de sa situation et un avis sur les conséquences de celle-ci sur le plan déontologique et au regard du risque pénal.
3.5.2.3. L'avis de la commission de déontologie
La Commission de déontologie rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :
- de compatibilité ;
- de compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de 2 ou 3 ans selon le cas ;
- ou d'incompatibilité.
Le président de la commission de déontologie peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles du collaborateur.
Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
Les avis rendus de compatibilité avec réserves et d'incompatibilité lient l'AMF et s'imposent au collaborateur concerné. La Commission de déontologie peut, lorsqu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations du collaborateur concerné, le rendre public.
L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque le collaborateur ne respecte pas l'avis rendu, il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.
Lorsque le collaborateur ne respecte pas l'avis rendu, le contrat avec l'AMF prend fin à la date de notification de l'avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.
L'absence d'avis de la Commission de déontologie à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité.
L'avis de la Commission de déontologie est transmis à l'AMF, qui en informe sans délai le collaborateur concerné.
Lorsqu'un avis d'incompatibilité est rendu par la Commission de déontologie, la notification de cet avis vaut rejet de la demande du collaborateur.
Lorsqu'un avis de compatibilité avec ou sans réserves est rendu par la Commission de déontologie, mais que le président de l'AMF estime qu'un motif autre que ceux sur lesquels se prononce la Commission de déontologie justifie un refus d'autorisation d'exercice d'une activité privée, il informe l'intéressé dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de l'avis de la Commission ou de l'expiration du délai de deux mois à compter de sa saisine. A défaut, l'AMF est réputée s'être appropriée l'avis de la Commission.
En cas de décision favorable, le président de l'AMF transmet à l'entreprise ou à l'organisme qui accueille le collaborateur une copie de sa décision ainsi que de l'avis de la Commission de déontologie.
3.5.2.4. Seconde délibération de la commission de déontologie
Le président de l'AMF peut solliciter une seconde délibération de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la Commission de déontologie rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation.
La demande de seconde délibération est motivée.
Le silence de la Commission de déontologie pendant un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de cette demande vaut confirmation du premier avis rendu.
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