JORF n°0020 du 24 janvier 2019

Décision n°2019-18 du 16 janvier 2019

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 29-1, 30-2 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par l'arrêté du 16 août 2013, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Paris intermédiaire sur le canal 6D ;

Vu la décision du conseil du 16 janvier 2019 abrogeant la décision n° 2013-701 du 25 septembre 2013 autorisant la SAS France Multiplex à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Paris ;

Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;

Vu l'ensemble des courriers des éditeurs de service de radio autorisés sur le canal 6D dans la zone de Paris intermédiaire désignant la société Rmux en tant que société chargée de faire assurer, dans cette zone, les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, de services de radios qu'ils éditent ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Rmux est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des services de radio dont l'exploitation est autorisée dans la zone de Paris intermédiaire sur la ressource radioélectrique mentionnée en annexe I.
La société Rmux est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique mentionnée en annexe I.
Elle est assignée à la société par décisions du conseil, prises après agrément des sites d'émission et des caractéristiques techniques associées, concernant l'altitude des antennes d'émission, les puissances apparentes rayonnées maximum (PAR) et les diagrammes d'antenne dans les conditions fixées à l'annexe II de la présente autorisation.

Article 2

L'autorisation est délivrée à compter du 15 février 2019 et jusqu'au 19 juin 2024. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas assuré les opérations techniques visées à l'article 1er, le conseil peut déclarer l'autorisation caduque.
La société Rmux assure les opérations techniques mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la présente décision selon le calendrier défini en annexe II. La société s'assure que la diffusion des services autorisés mentionnés à l'article 1er permet une bonne réception par le public dans la zone de couverture des sites d'émission.

Article 3

La ressource radioélectrique sera partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du conseil du 15 janvier 2013. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires aux composantes sonores de chaque programme, les données associées et les informations de service (guide électronique des programmes), à l'exclusion de tout autre usage.

Article 4

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le conseil. Elle est conforme aux règles d'utilisation de la ressource définies en annexe III.
Les caractéristiques des signaux émis par la société Rmux sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre ».
Le titulaire de la présente autorisation met en œuvre les normes de diffusion indiquées dans les décisions du conseil autorisant l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone et sur la ressource radioélectrique mentionnée en annexe I.
La société Rmux informe le conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
L'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires y compris en cas de modification des services autorisés sur la ressource radioélectrique mentionnée à l'annexe I.
A cet effet, la société Rmux fournit au conseil, dans les meilleurs délais, les moyens envisagés pour assurer une utilisation équitable, raisonnable et non-discriminatoire de la ressource radioélectrique entre les éditeurs de services.

Article 5

La société Rmux est tenue de communiquer au conseil les informations suivantes, dont elle attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :

- compte rendu exhaustif de mise en œuvre des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.

Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :

- diagramme de rayonnement mesuré ;
- décalage en fréquence mis en place ;
- paramètres de modulation utilisés.

Ces informations sont ensuite exigibles sur demande expresse du conseil.

Article 6

Dans le cas où il souhaiterait modifier les caractéristiques techniques suivantes par la suite, le bénéficiaire communique au conseil dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :

- le descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- le diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
- le décalage en fréquence ;
- les paramètres de modulation ;
- les paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.

Article 7

La société Rmux informe le conseil de toute modification de son capital portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

Article 8

L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le canal 6D dans la zone de Paris intermédiaire. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 9

La présente décision sera notifiée à la société Rmux et aux éditeurs autorisés sur le canal 6D dans la zone de Paris intermédiaire et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck