Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 29-1, 30-2 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par l'arrêté du 16 août 2013, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Paris intermédiaire sur le canal 6D ;
Vu la décision du conseil du 16 janvier 2019 abrogeant la décision n° 2013-701 du 25 septembre 2013 autorisant la SAS France Multiplex à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Paris ;
Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;
Vu l'ensemble des courriers des éditeurs de service de radio autorisés sur le canal 6D dans la zone de Paris intermédiaire désignant la société Rmux en tant que société chargée de faire assurer, dans cette zone, les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, de services de radios qu'ils éditent ;
Après en avoir délibéré,
Décide :