JORF n°0020 du 24 janvier 2019

Chapitre 1er : La déclaration de patrimoine (45)

Conformément à l'article 29-II de la loi du 9 décembre 2016 et à l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013, dans les deux mois qui suivent leur nomination, le secrétaire général de l'AMF et ses adjoints, le directeur général adjoint, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (ci-après « Haute Autorité »), une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis.
Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Toute modification substantielle de leur situation patrimoniale, au cours de l'exercice de leurs fonctions, donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration auprès de la Haute Autorité dans les mêmes formes.
Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les personnes mentionnées au premier paragraphe du présent chapitre adressent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. Cette déclaration de patrimoine et ses actualisations doivent être transmises par l'intermédiaire d'un télé-service accessible sur le site Internet de la Haute autorité (application ADEL) (46).