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Arrêté du 5 août 1993

Abrogé31 décembre 1993

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national de la conchyliculture, de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et des sections régionales de la conchyliculture ;

Après avis du Comité national de la conchyliculture et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer,

Périmé31 décembre 1993

Créé le 19 août 1993

Les montants de la taxe instituée par l'article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
a) Part fixe par exploitant ou bénéficiant de prise d'eau :
250 F ;
b) Part proportionnelle :
  • à la superficie des concessions : 2,23 F l'are ;
  • à la longueur des installations : 0,22 F le mètre ;
  • à la surface d'épandage : 0,22 F l'are.
Périmé31 décembre 1993

Créé le 19 août 1993 · En vigueur du 24 décembre 1993 au 30 décembre 1993

Les montants de la taxe prévue à l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dont sont redevables les assujettis de l'article 2 (c et d ) dudit décret, sont fixés ainsi qu'il suit :
a) Part fixe prévue à l'article 4 a : 250 F ;
b) Part proportionnelle prévue à l'article 4 b : 36 F par tonne expédiée, au-delà des dix premières tonnes exonérées, entre le 1er novembre 1991 et le 31 octobre 1992.
Périmé31 décembre 1993

Créé le 19 août 1993

a) Les produits de la taxe fixée à l'article 1er ci-dessus sont versés au Comité national de la conchyliculture.
b) Les produits de la taxe fixée à l'article 2 ci-dessus sont prélevés par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et reversés mensuellement en totalité au Comité national de la conchyliculture.
c) Le Comité national de la conchyliculture opère la répartition de la taxe visée aux articles 1er et 2 de la façon suivante : il verse à l'Ifremer 40 p. 100 du produit total prévu en a et b ci-dessus, et au fonds d'intervention et d'organisation des marchés (F.I.O.M.), au titre de sa contribution, 40 p. 100 des recettes perçues à son profit. Des états périodiques des encaissements réalisés au titre des points a et b ci-dessus sont effectués par le Comité national de la conchyliculture. Un de ces états doit être effectué au 31 décembre 1993.
Périmé31 décembre 1993

Créé le 19 août 1993 · En vigueur du 1 septembre 1997 au 30 décembre 1993

La superficie ou la longueur de chaque terrain servant d'assiette à la taxe visée par l'article 3 du décret susvisé est celle qui figure aux fichiers tenus par la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes dans le ressort de laquelle il se situe au 31 décembre précédant l'année de taxation.

Périmé31 décembre 1993

Créé le 19 août 1993

Le redevable de la taxe au titre du terrain concerné est le détenteur tel qu'il figure au 31 décembre précédant l'année de taxation à l'acte de concession ou à l'autorisation de prise d'eau de mer.
Périmé31 décembre 1993

Créé le 19 août 1993

Le redevable de la taxe visée par l'article 2 (c et d ) du décret du 19 décembre 1991 susvisé est la personne physique ou morale telle qu'elle figure au 31 décembre précédant l'année de taxation sur la liste des établissements autorisés.
Périmé31 décembre 1993

Créé le 19 août 1993

La taxe prévue à l'article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, tant dans sa part fixe que dans sa part proportionnelle, est recouvrée par le Comité national de la conchyliculture, conformément à l'article 7 de ce même décret.
La taxe prévue à l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est recouvrée par l'Ifremer sur la base des déclarations annuelles adressées aux services des affaires maritimes. A cet effet, le redevable doit être en mesure de fournir à ces services, sous la garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de ces obligations.
Périmé31 décembre 1993

Créé le 19 août 1993

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux taxes mises en recouvrement au titre de l'année 1993.
Périmé31 décembre 1993

Créé le 19 août 1993

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du budget et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et des cultures marines :

Le directeur adjoint,

B. BOYER

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. DURANTHON

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 1993

En vigueur du jeudi 19 août 1993 au jeudi 30 décembre 1993

Arrêté du 5 août 1993
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