Périmé31 décembre 1993
Créé le 19 août 1993
Le redevable de la taxe visée par l'article 2 (c et d ) du décret du 19 décembre 1991 susvisé est la personne physique ou morale telle qu'elle figure au 31 décembre précédant l'année de taxation sur la liste des établissements autorisés.