Arrêté du 5 août 1993

Article 6

Périmé31 décembre 1993

Créé le 19 août 1993

Le redevable de la taxe visée par l'article 2 (c et d ) du décret du 19 décembre 1991 susvisé est la personne physique ou morale telle qu'elle figure au 31 décembre précédant l'année de taxation sur la liste des établissements autorisés.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 31 décembre 1993

En vigueur du jeudi 19 août 1993 au jeudi 30 décembre 1993