Périmé31 décembre 1993
Créé le 19 août 1993 · En vigueur du 24 décembre 1993 au 30 décembre 1993
Les montants de la taxe prévue à l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dont sont redevables les assujettis de l'article 2 (c et d ) dudit décret, sont fixés ainsi qu'il suit :
a) Part fixe prévue à l'article 4 a : 250 F ;
b) Part proportionnelle prévue à l'article 4 b : 36 F par tonne expédiée, au-delà des dix premières tonnes exonérées, entre le 1er novembre 1991 et le 31 octobre 1992.
a) Part fixe prévue à l'article 4 a : 250 F ;
b) Part proportionnelle prévue à l'article 4 b : 36 F par tonne expédiée, au-delà des dix premières tonnes exonérées, entre le 1er novembre 1991 et le 31 octobre 1992.