Arrêté du 5 août 1993

Article 2

Périmé31 décembre 1993

Créé le 19 août 1993 · En vigueur du 24 décembre 1993 au 30 décembre 1993

Les montants de la taxe prévue à l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dont sont redevables les assujettis de l'article 2 (c et d ) dudit décret, sont fixés ainsi qu'il suit :
a) Part fixe prévue à l'article 4 a : 250 F ;
b) Part proportionnelle prévue à l'article 4 b : 36 F par tonne expédiée, au-delà des dix premières tonnes exonérées, entre le 1er novembre 1991 et le 31 octobre 1992.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 31 décembre 1993

En vigueur du vendredi 24 décembre 1993 au jeudi 30 décembre 1993

En vigueur du jeudi 19 août 1993 au jeudi 23 décembre 1993