Périmé31 décembre 1993
Créé le 19 août 1993
a) Les produits de la taxe fixée à l'article 1er ci-dessus sont versés au Comité national de la conchyliculture.
b) Les produits de la taxe fixée à l'article 2 ci-dessus sont prélevés par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et reversés mensuellement en totalité au Comité national de la conchyliculture.
c) Le Comité national de la conchyliculture opère la répartition de la taxe visée aux articles 1er et 2 de la façon suivante : il verse à l'Ifremer 40 p. 100 du produit total prévu en a et b ci-dessus, et au fonds d'intervention et d'organisation des marchés (F.I.O.M.), au titre de sa contribution, 40 p. 100 des recettes perçues à son profit. Des états périodiques des encaissements réalisés au titre des points a et b ci-dessus sont effectués par le Comité national de la conchyliculture. Un de ces états doit être effectué au 31 décembre 1993.
b) Les produits de la taxe fixée à l'article 2 ci-dessus sont prélevés par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et reversés mensuellement en totalité au Comité national de la conchyliculture.
c) Le Comité national de la conchyliculture opère la répartition de la taxe visée aux articles 1er et 2 de la façon suivante : il verse à l'Ifremer 40 p. 100 du produit total prévu en a et b ci-dessus, et au fonds d'intervention et d'organisation des marchés (F.I.O.M.), au titre de sa contribution, 40 p. 100 des recettes perçues à son profit. Des états périodiques des encaissements réalisés au titre des points a et b ci-dessus sont effectués par le Comité national de la conchyliculture. Un de ces états doit être effectué au 31 décembre 1993.