ARRÊTÉ du 9 septembre 2014

Article 6

Créé le 4 octobre 2014 · En vigueur depuis le 24 mars 2019

Les établissements assujettis mettent à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, pour chaque unité interne chargée des opérations de tenue de marché au sens du 1° ou du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier, les indicateurs décrits en annexe du présent arrêté.
Les indicateurs mis à disposition au titre du présent article contribuent à distinguer l'activité de tenue de marché par rapport aux autres activités en tenant compte de la spécificité des types d'instruments financiers négociés. Sous réserve de l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, la liste des indicateurs figurant en annexe du présent arrêté peut être réduite et certains indicateurs adaptés par les établissements d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, et sous réserve que ces indicateurs mis à disposition soient représentatifs de l'activité, des risques et des résultats.
Pour les unités de petite taille qui représentent une proportion très limitée des expositions en risque de l'établissement au niveau consolidé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourra, sur demande de l'établissement, l'autoriser à ne pas appliquer les exigences du présent article.
Les établissements assujettis s'assurent de la piste d'audit de ces indicateurs. Ils tiennent à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les données exhaustives permettant le calcul quotidien de ces indicateurs au niveau de chaque table de négociation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 mars 2019

Modifié parArrêté du 18 mars 2019art. 1

Les établissements assujettis mettentà disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, pour chaque unité interne chargée des opérations de tenue de marché au sens du 1° ou du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier, les indicateurs décrits en annexe du présent arrêté. Les indicateurs misà dispositionau titre du présent article contribuent à distinguer l'activité de tenue de marché par rapport aux autres activités en tenant compte de la spécificité des types d'instruments financiers négociés. Sous réserve de l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, la liste des indicateurs figurant enannexe du présent arrêté peut être réduite et certains indicateurs adaptés par les établissements d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, et sous réserve que ces indicateurs mis à dispositionsoient représentatifs de l'activité, des risques et des résultats. Pour les unitésde petite taille qui représentent une proportion très limitée des expositions en risque del'établissement au niveau consolidé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourra, sur demande del'établissement, l'autoriser à ne pas appliquer les exigences du présent article. Les établissements assujettis s'assurent de la piste d'audit de ces indicateurs. Ils tiennent à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les données exhaustives permettant le calcul quotidien de ces indicateurs au niveau de chaque table de négociation.

En vigueur du samedi 4 octobre 2014 au samedi 23 mars 2019

Les établissements assujettis transmettent annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers, pour chaque unité interne chargée des opérations de tenue de marché au sens du 1° ou du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier, les indicateurs décrits en annexe 1 du présent arrêté.
Les établissements assujettis transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers, pour chaque unité interne chargée des opérations de tenue de marché au sens du 1° ou du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier, les indicateurs décrits en annexe 2 du présent arrêté sur une base trimestrielle.
Les établissements assujettis transmettent en sus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers, pour chaque unité interne chargée des opérations de tenue de marché au sens du 1° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier, les indicateurs décrits en annexe 3 du présent arrêté sur une base trimestrielle.
Les indicateurs communiqués au titre du présent article contribuent à distinguer l'activité de tenue de marché par rapport aux autres activités en tenant compte de la spécificité des types d'instruments financiers négociés. Sous réserve de l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, la liste des indicateurs figurant à l'annexe 2 du présent arrêté peut être réduite et certains indicateurs adaptés par les établissements dont le bilan consolidé, évalué sur le périmètre de surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est inférieur à 10 milliards d'euros, d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, et sous réserve que ces indicateurs transmis soient représentatifs de l'activité, des risques et des résultats. La fréquence de transmission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers peut également être adaptée par ces établissements dans les mêmes conditions.
Les établissements assujettis s'assurent de la piste d'audit de ces indicateurs. Ils tiennent à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les données exhaustives permettant le calcul quotidien de ces indicateurs au niveau de chaque table de négociation.