ARRÊTÉ du 9 septembre 2014

Article 8

Créé le 4 octobre 2014 · En vigueur depuis le 24 mars 2019

En application du paragraphe 6 de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et par dérogation à l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé, les normes relatives aux grands risques sont adaptées comme suit :
1° Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe.
2° (Supprimé)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 mars 2019

Modifié parArrêté du 18 mars 2019art. 1

En application du paragraphe 6 de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et par dérogation à l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé, les normes relatives aux grands risques sont adaptées comme suit : 1° Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe . (Supprimé)

En vigueur du samedi 4 octobre 2014 au samedi 23 mars 2019

En application du paragraphe 6 de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et par dérogation à l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé, les normes relatives aux grands risques sont adaptées comme suit :
1° Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe ;
2° L'ensemble des entités d'un groupe autres que les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier sont considérées pour lesdites filiales comme une même contrepartie externe.
La limite pour les grands risques de l'ensemble mentionné au 2° par rapport à celui mentionné au 1° est fixée à 15 % jusqu'au 30 juin 2015 puis 10 % à partir du 1er juillet 2015.