JORF n°215 du 17 septembre 2003

TITRE V : RECENSEMENT ET DÉPOUILLEMENT DU VOTE RÉSULTAT DU SCRUTIN

Article 11

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 12

La date et le déroulement des opérations de recensement et de dépouillement des votes sont précisés par instruction conjointe du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre des sports, ou par instruction du ministre des sports.
Avant de procéder au dépouillement du premier scrutin, le bureau de vote comptabilise le nombre des votants.
Si le nombre de votants constaté, pour le premier scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Un second scrutin est organisé à une date fixée par instruction conjointe du ministre des sports et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Les bureaux de vote dressent procès-verbal des opérations de recensement des votes et de dépouillement du scrutin.
Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Les bureaux de vote institués auprès des chefs de service déconcentré et des directeurs d'établissement public transmettent, sans délai, les procès-verbaux relatifs au scrutin concernant le comité technique paritaire ministériel au bureau de vote institué auprès du directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports, auxquels sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 13

Les bureaux de vote comptabilisent l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence, le calcul de la représentativité s'effectuant sur la base du quotient électoral et suivant la règle de la représentation proportionnelle avec répartition du reste à la plus forte moyenne pour l'attribution des sièges à chacune d'entre elles.

Article 14

Sans préjudice de l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans les cinq jours de la proclamation des résultats, devant le directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15

Compte tenu des résultats, un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre des sports ou un arrêté du ministre chargé de la jeunesse ou du ministre chargé des sports fixe la liste des organisations syndicales représentées au comité paritaire ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.
Cet arrêté impartit un délai aux organisations syndicales pour la désignation des représentants du personnel.

Article 16

Le directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.