JORF n°215 du 17 septembre 2003

TITRE II : ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES

Article 2

Sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions à l'administration centrale du ministère des sports, à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, dans les services et dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus, à l'exclusion des agents titulaires en position de disponibilité, des agents non titulaires en congé sans rémunération et de ceux recrutés pour une durée inférieure à six mois.

Article 3

Une liste d'électeurs est fixée pour chaque comité technique paritaire par le directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports pour le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports et le comité technique paritaire central du ministère des sports, par l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué pour les autres comités.
Cette liste est affichée dans les locaux du service ou établissement concerné vingt jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Les électeurs peuvent en demander la rectification dans un délai de onze jours suivant son affichage.
Le directeur concerné statue sur ces demandes dans les trois jours suivant l'expiration de ce délai.
Nul ne peut être admis à voter s'il ne figure sur cette liste.