Article 14
Sans préjudice de l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans les cinq jours de la proclamation des résultats, devant le directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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