Article 12
La date et le déroulement des opérations de recensement et de dépouillement des votes sont précisés par instruction conjointe du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre des sports, ou par instruction du ministre des sports.
Avant de procéder au dépouillement du premier scrutin, le bureau de vote comptabilise le nombre des votants.
Si le nombre de votants constaté, pour le premier scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Un second scrutin est organisé à une date fixée par instruction conjointe du ministre des sports et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Les bureaux de vote dressent procès-verbal des opérations de recensement des votes et de dépouillement du scrutin.
Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Les bureaux de vote institués auprès des chefs de service déconcentré et des directeurs d'établissement public transmettent, sans délai, les procès-verbaux relatifs au scrutin concernant le comité technique paritaire ministériel au bureau de vote institué auprès du directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports, auxquels sont annexés les bulletins considérés comme nuls.
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