Arrêté du 9 septembre 1997

Article 7

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 27 septembre 1997 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.

Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur Diététique est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 31 décembre 2026

Abrogé parArrêté du 27 novembre 2024art. 5 (V)

En vigueur du samedi 27 septembre 1997 au mercredi 30 décembre 2026