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Arrêté du 9 octobre 2013

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment son article 14 de promotion de l'efficacité en matière de chaleur et de froid ;

Vu la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission du 19 décembre 2011 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2007/74/CE ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 314-1 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2001 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2006 relatif à la rénovation des installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 septembre 2013,

Arrête :

Créé le 19 octobre 2013

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie,

M. Pain

En vigueur depuis le samedi 19 octobre 2013

Arrêté du 9 octobre 2013
Article 1
Article 2
Article 3