JORF n°0243 du 18 octobre 2012

Chapitre III : Dispositions relatives à l'efficacité d'un réacteur UV

Article 17

I. ― Un réacteur UV peut être utilisé pour la désinfection de l'eau destinée à la consommation humaine. L'utilisation d'un réacteur UV dans une chaîne de potabilisation à d'autres fins que la désinfection nécessite une évaluation préalable, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1321-50-IV du code de la santé publique.
II. ― Le domaine d'utilisation d'un réacteur UV est défini par des paires de valeurs de débit maximal admissible (exprimé en mètre cube par heure) et d'une transmittance minimale à 253,7 nm (exprimée en pourcentage pour un trajet optique donné) de l'eau à traiter, pour lesquelles est définie une dose de réduction équivalente (ou DRE, exprimée en J/ m ²).
III. ― Un réacteur UV doit, lors de son utilisation, garantir la délivrance d'une dose de réduction équivalente (DRE) minimum de 400 J/ m ² à tout moment, pour le domaine d'utilisation spécifié.

Article 18

I. ― Le responsable de la mise sur le marché doit tenir à la disposition des autorités compétentes les preuves attestant de l'efficacité revendiquée du réacteur UV telle que définie à l'article 17, à tous les stades de la mise sur le marché.
II. ― Les allégations d'efficacité et les plages d'utilisation revendiquées par le responsable de la mise sur le marché du réacteur UV sont vérifiées par des essais biodosimétriques, réalisés par des organismes accrédités faisant l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française par le ministère chargé de la santé.
III. ― Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'utilisateur et des autorités compétentes l'intégralité du rapport d'essai.