JORF n°0266 du 17 novembre 2023

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place et utilisation des formulaires de pré-identification des carnivores domestiques

Résumé Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques fournit des formulaires pour enregistrer les données de l'animal et de son propriétaire.

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition des personnes habilitées, selon les modalités prévues à l'article 2, les formulaires de pré-identification qui font mention du numéro d'identification et des coordonnées de la personne habilitée les ayant commandés.
La personne habilitée remplit le formulaire de pré-identification qui est composé des trois volets suivants :

- un volet destiné au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets qui permet de collecter les données relatives à l'identification de l'animal et au détenteur de l'animal listées à l'article 35. Ce volet lui est transmis par la personne habilitée dans le délai prévu à l'article D. 212-68 susvisé, après le marquage ;
- un volet destiné à la personne habilitée ayant identifié l'animal. Ce volet est conservé pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours ;
- un volet destiné au détenteur de l'animal, faisant office de certificat provisoire d'identification.


Historique des versions

Version 1

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition des personnes habilitées, selon les modalités prévues à l'article 2, les formulaires de pré-identification qui font mention du numéro d'identification et des coordonnées de la personne habilitée les ayant commandés.

La personne habilitée remplit le formulaire de pré-identification qui est composé des trois volets suivants :

- un volet destiné au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets qui permet de collecter les données relatives à l'identification de l'animal et au détenteur de l'animal listées à l'article 35. Ce volet lui est transmis par la personne habilitée dans le délai prévu à l'article D. 212-68 susvisé, après le marquage ;

- un volet destiné à la personne habilitée ayant identifié l'animal. Ce volet est conservé pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours ;

- un volet destiné au détenteur de l'animal, faisant office de certificat provisoire d'identification.